Commentaire des contrats du G7
Le Vendredi 21 Décembre 2007 à 17:16
#16 - France proviste
21-12-2007 15:15:23
les membres du g7 l'appliquent eux mêmes ?
réponse:
probablement sinon il n'y aurait aucune légitimité si l'autorité décidait de ne pas appliquer les reglements qu'elle veut imposer aux autres. Dans quelle mesure le G7 pourrait se soustraire aux reglements émanant d'eux?
Sur le fondement de la supériorité de leur statut sur celui des autres équipes? peu probable, étant donné que cela impliquerait une décrédibilisation de leur initiative.
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Concernant le contrat en lui même, il n'y a aucune autorité en la matière qui puisse imposer a toutes les équipes ce contrat, les équipes ne participant pas au G7 peuvent refuser de signer une convention de ce type car aucun engagement ne les lie avec cette autorité.
Tout le problème revient a s'interroger sur la légitimité d'un tel type de contrat: comment l'imposer aux autres équipes, quels moyens de coercition et de sanction le G7 dispose t'il? C'est un peu comme l'ONU qui vote un veto contre les USA a propos de leur projet d'envahissement de l'irak, mais sans l'assortir de sanctions lorsque ce veto est violé.
Cependant, a partir du moment ou ce contrat aura été signé, il liera la structure avec les joueurs qui seront tenus de respecter la convention synallagmatique.
Sur la forme dudit contrat, il apparait plus précisément que ce "contrat" n'est rien d'autre que l'affirmation de l'existence d'un statut de "joueur professionnel" ainsi qu'une différenciation entre club et équipe. Rien de bien nouveau...
Sur le fond :
Sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil,
Situation juridique: contrat synallagmatique donc générateur d'obligations entre les deux parties.
Ce point est important puisque un contrat synallagmatique a durée indéterminée peut être rompu unilatéralement (d'après l'interprétation de la jurisprudence), en application de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a valeur constitutionnelle donc supra législative. (Art 1134 al. 2) Contrat générateur de stabilité? Peu probable... la parade consisterait a définir une durée déterminée avec une clause résolutoire des deux parties en cas d'inexécution des obligations assortie de dommages et intérets.
la seconde parade consisterait a insérer une clause de non concurrence dans ce type de contrats, si rupture unilatérale du contrat il y a, alors on peut y ajouter une clause d'interdiction de rejoindre une autre équipe dans un délai de six mois par exemple. Cela serait garant de la stabilité d'une équipe, par un raisonnement assez subtil: le délai de six mois est assez dissuasif pour empecher un joueur de quitter une équipe sur un coup de tête, mais si l'ambiance n'est pas au beau fixe, excuse étant très souvent invoquée, le joueur pourra néanmoins rompre son contrat.
Mais sur ce point de rupture unliatérale du contrat et de clause de non concurrence ou de clause résolutoire en cas d'inexécution d'obligations, la jurisprudence est assez claire, il est facile de constater l'abus d'une clause de non concurrence et de faire déclarer cette clause de non concurrence nulle et non avenue, sur différents fondements (dont le fondement de l'article 1184 C.Civ.)
L'aléa dans ce type de contrats n'est meme pas prévu... sauf dans le cas médical. Admettons qu'un joueur soit pris dans un embouteillage imprévu, provoquant en conséquence une impossibilité d'assister a un entrainement ou un match, il ne peut donc exécuter son obligation d'entrainement, entrainant clairement une violation des termes du contrats... que se passerait-il dans ce cas de figure? Des dommages et intérets? Une sanction morale? le fondement de l'article 1184 est-il applicable à certains cas en l'espèce?
Sur le fondement de l'article 1123, assez problématique:
"Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi"
Le problème suivant se pose: la majorité des joueurs dans une équipe sont agés de moins de 18ans. Le contrat est donc frappé d'une nullité absolue, car contrevenant à des dispositions d'ordre public.
Est ce l'objectif voulu du contrat que de ne s'appliquer qu'a une infime fraction des joueurs? Probablement, les dirigeants sont extrèmement conscient des réalités...
Sur l'interprétation du droit a l'image. La jurisprudence est claire a ce propos:
"Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale"
Il faut donc un accord explicite et écrit, pour que le club puisse utiliser l'image d'un joueur. (je suis absolument pas d'accord avec l'interprétation qu'en fait Syinh), et le club ne peut forcer la personne a accepter l'utilisation de son droit a l'image. (Article 1126 s/ obligation de donner, faire, ou de ne pas faire)
(j'ai bien envie de tailler sur la cause, étant donné la récente acquisistion du pavé de D. Mazeaud et de J. Ghestin, mais le problème s'avere en fait complexe, absence de cause dans le cas d'une inexécution d'une obligation provenant d'une partie, puisqu'il s'agit d'une convention synallagmatique, la cause se trouvant dans l'obligation de l'autre partie? cause contraire aux bonnes moeurs dans le cadre d'un jeu violent? (on ricanera volontiers face a cet argument non dépourvu de portée...))
Sur le club et surtout le salaire: le G7 devra modifier en conséquence la clause du contrat car en effet elle est attentatoire a la sécurité juridique du contrat. Il est impossible, sauf accord des deux parties en effet, de modifier le salaire: "la regle consacrée par l'article 1134 est générale est absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend a des époques successives." le principe posé par la jurisprudence est que le juge n'a pas de pouvoir de modifier ces conventions librement formées.
Cependant, la volonté de modifier ce salaire, répétée, pourra faire l'objet légitime d'une demande en rupture unilatérale du contrat.
Tempérament: le changement de circonstances économiques imprévues: défaut d'un sponsor...
Quelle légitimité a ce contrat pour affirmer que la CAS est compétente pour connaitre des litiges? Le sport électronique n'étant pas reconnu, il faudrait une jurisprudence du CAS se déclarant implicitement compétent pour connaitre des litiges...
Sur la période de loyauté:
les clauses sont completement délirantes et attentatoires a la liberté d'expression, donc non applicables en l'espece au droit français, la simple invocation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faisant partie du bloc de constitutionnalité suffit a permettre une action en nullité de la clause contratuelle ou en résolution.
Conclusion: En l'espece, l'initiative du G7 part d'une bonne intention, cepandant, en raison de la diversité des lois, et de leur complexité, il ne peut avoir un caractère général.
En l'espèce, la plupart des stipulations contractuelles sont inapplicables au regard du droit français. il aurait mieu valu rédiger des contrats types adaptés a la législation de chaque pays, que de rédiger un contrat général... peut etre qu'une déclaration affirmant tout simplement les droits et devoirs des joueurs et des équipes aurait été plus pertinente?
voila, défoulez vous!
(je ferai des ajouts quand j'aurai étudié tout le contrat)
21/12 Commentaire des contrats du G7 (19)
Dans le cas ou la CAS ferait un renvoi préjudiciel en ne se déclarant pas compétent, il appartiendrait au tribunal d'instance ou de grande instance de statuer sur le différent.
soit le mineur peut passer un contrat qui, lorsque la somme est peu élevée, ne conduira pas de facto a une nullité absolue (contrat implicite pr faire des courses par exemple)
soit le mineur est émancipé.
Cependant je doute fort de voir un mineur émancipé jouant a cs avant longtemps...
Je vais être honnete, je n'ai pas encore tout lu, que ce soit l'article en question où ton article sur ton blog. Toutefois, en ayant parcouru très rapidement la chose, je me permettrai quelques critiques.
Ces critiques ne seront donc probablement pas définitives, donc ne t'offusque de rien. Je lirai tout ca un peu plus posément quand j'en aurais le temps, et alors je posterais un autre comment.
A 1ere vue, je pense que tu dois être un étudiant en droit, mais tu dois être dans les 1eres années non? (ne prends surtout pas ca comme un jugement ou une critique).
Car en survolant ton article, il y a certaines choses qui sont vraies, mais tout ca est bien trop théorique et approximatif.
D'autant que j'ai cru voir (toujours en survolant), que le contrat s'apparenterait plus à un "contrat de travail" qu'à un contrat normal.
Ce qui implique forcément une législation spécifique, qui n'est pas celle du code civil (on oublie donc l'article 1134) mais qui est celle du droit du travail (qui est totalement différent).
Une fois que j'aurais tout lu (je ne sais quand), je serai un peu plus précis.
Mais bonne initiative quand même.
(#6 sans trop vouloir m'avancer, je crois que ces règles sont applicables au droit du travail)
Il me semble bien ce ce contrat serait, vu certaines clauses (je n'ai pas tout lu mais juste parcouru), requalifié en contrat de travail quoi qu'il en serait.
PS: je n'ai pas encore eu le temps de lire le blog, je le ferais lundi:)
Edité le 22-12-2007 à 16:41:53 par Sannou
Je suis quand même juriste donc je me dois de répondre ;).
#11 et #12 : Le droit du travail, bien qu'étant emprunt de droit des contrats (vu qu'à la base, un contrat de travail reste un contrat), c'est un droit à part entière qui n'a ABSOLUMENT RIEN A VOIR avec le droit du travail...
Evidemment qu'il y a des règles qui sont communes, mais n'allez pas me sortir que l'article 1134 al 3 s'applique aux rapports du droit du travail... ou en tout cas n'allez pas le faire en cours, car sinon vos profs vont en tirer une sacré gueule... Le jour où vous verrez un article du Code civil qui sera visé par un jugement du CPH, vous m'appelez!
On pourra aussi ressortir que pour signer un contrat de travail, il faut le consentement des deux parties, comme le dispose l'article 1109 du Code civil. Mais à quoi ca servirait? Faire une analyse comme lors des 1eres années de droit trop théoriques ne sert à rien. Manquerait plus que l'on utilise des jurisprudences de 1905!
Donc à moins de rester dans une analyse de 2e année du droit des obligations, il est ridicule d'évoquer les règles du Code civil lorsque l'on parle de contrat de travail...
Et le but d'un tel sujet n'est pas de ressortir sa science théorique des 1eres années de droit, car ca n'aura aucun impact...
Je n'ai toujours pas lu l'article ni le contrat en lui même, mais je suis pratiquement sur, sans avoir à me pencher dessus, qu'il n'est pas applicable en France (à cause des règles spécifiques du Code du travail justement). Il est inutile d'utiliser le Code civil pour savoir si ce contrat concernant l'esport serait applicable en France.
Je ne pense pas tout savoir, mais je pense avoir fait suffisament de droit du travail, de droit des contrats et de droit des affaires pour être crédible dans ce que j'avance (peut être que mon analyse du contrat et de ton article Sannou me démontrera le contraire, je l'admets).
Par curiosité (et vraiment pas par jugement), qu'elle est l'étendue de vos études de droit et particulièrement du droit du travail?
Pour l'exemple, sous l'article 1134 du Code civil (édition 2005), jurisprudence 39 : "Manque à son obligation d'éxécuter le contrat de bonne foi l'employeur qui fait un usage abusif de la clause de mobilité incluse dans ce contrat, Ch. soc 18 mai 1999. Je ne met pas plus de jurisprudence parce que ça ne servirait à rien d'encombrer ce post. Le fait est que l'article 1134 du Code civil et bien utilisable en droit du travail, comme les autres articles du Code civil touchant aux conventions.
Bref, je ne pense pas que ce débat juridique intéresse grand monde donc je suis pas sur qu'il soit nécessaire de le continuer ici. Toutefois, pour ma part (je ne sais pas ce qu'il en est pour unlogic), je t'invite à me MP si tu désir continuer cette discution, ce à quoi je ne vois aucun inconvénient :)
"Je n'ai toujours pas lu l'article ni le contrat en lui même, mais je suis pratiquement sur, sans avoir à me pencher dessus, qu'il n'est pas applicable en France (à cause des règles spécifiques du Code du travail justement)"
Sa non aplicabilité en France pourrait résulter d'une autre chose, que tu ne peux savoir si tu n'as pas lu le contrat, puisqu'il n'en est pas fait mention dans notre article, du fait d'un réel défaut de connaissance de ma part à ce sujet (je m'en excuse d'avance). Si l'analyse a été faite au regard du droit français, il s'agit (à mon sens) d'un contrat international (je ne suis pas sur que le terme convienne désolé) puisque présentant des éléments d'extranéité. Par conséquent, celui-ci doit avant tout respecter les règles qui ont vocations à s'appliquer à ce type de contrat (Convention de Rome de juin 1980 pour sur, et les règles édictées par l'OIT, mais là je suis pas sur de ce que j'avance parce que je n'en au jamais étudié :) ). Or, il me semble que l'article 11.2 du contrat (je dis le chiffre de mémoire, sinon c'est 11.X) disposant que les joueurs renoncent à la protection qui leur est offerte par le droit national, et dont nous n'avons pas traité dans la news parce que nous n'étions (et je le suis toujours XD ) pas sur de ses conséquences, est contraire à ses règles internationales. Mais sur ce point, si tu en sais plus que moi (qui n'ai que vaguement vu ça en cours entre la théorie des statuts et le renvoi, vive le droit international privé xD), apporte moi tes lumières :)
PS: désolé si j'ai pas été clair dans mes propos, la fatigue se fait sentir :/
PS2 : sache que je ne part absolument pas dans l'idée que ce que je dis est juste (je tient à le préciser des fois que xD) et que je suis ouvert à tout débat, questionnement... :)
Les articles "bateaux" du Code civil ont toujours vocation à s'appliquer à tous les contrats (et donc au contrat de travail). Mais à part pour rappeler les principes fondamentaux qui sont applicables partout... dire que le Code civil s'applique au contrat de travail, c'est en rester à la théorie pure et donc rester dans le théorique de la fac.
Ce qui n'est alors pas interessant, les cas réels sont bien différents.
Pour exemple, si tu reprends l'article L 120-4 du Code du travail, il est exposé que "le contrat de travail est exécuté de bonne foi". Pas besoin de se référer à l'article 1134 al 3 pour retrouver les grands principes.
Le plus important à retenir, c'est vraiment que le droit du travail est TOTALEMENT (on peut presque aller dans l'absolu) différent d'un contrat classique, tant les règles spécifiques sont nombreuses et la jurisprudence de la ch. Soc. bien particulière. Et tu le sais, ca ne sert à rien de s'arreter à la base du Code civil.
Ca me rappelle un exemple où j'avais vu au tribunal un avocat plaider l'article de la CESDH alors qu'elle était dans une simple petite affaire... Les juges se sont bien marrés.
Après (toujours sans avoir lu le contrat esport, donc je suis désolé :/) si un tel contrat est signé par des joueurs francais avec une société francaise, il n'y aurait pas d'élément d'extranéité et donc le droit francais devrait s'appliquer.
La chose serait différente si la société était étrangère par exemple. Alors le contrat de travail "pourrait" être régi par un droit étranger. Mais c'est vraiment que dans des cas particuliers dont je doute l'applicabilité ici.
Pour le débat et la discussion, je suis aussi interessé. Je voulais notamment commencer à étudier la question d'un contrat liant un partenaire avec des joueurs, sans que cela relève d'un contrat de travail.
Donc la discussion peut continuer MP, ca serait interessant, avec pourquoi pas une prospection juridique par la suite (ce que je ferai quand j'en aurais le temps)
Pour info, je suis à l'école d'avocats, j'ai fait le DJCE de Montpellier (Master 2 spécialisé en droit des affaires) et je vais faire mon stage CAPA chez CMS Bureau Francis Lefebvre en contrats internationaux et propriété intellectuelle.
Bon ok je ne vais pas me spécialiser en droit du travail, mais j'en ai tellement fait que ca m'interesse aussi ;)
quand on aime le droit, on compte pas le temps qu'on y passe mais on sait juste qu'on a pas le temps pr tout faire :D
plus du dip que de la théorie générale des oblig !
"La chose serait différente si la société était étrangère par exemple. Alors le contrat de travail "pourrait" être régi par un droit étranger"
> il me semble que non, la législation sociale constituant une loi de police et justifiant une application impérative (dans l'intérêt du travailleur protégé, sous qq réserves, etc)
sinon le droit du travail déroge bien du droit commun des contrats, ça n'empêche pas qq similitudes au niveau des règles de formation mais c'est effectivement un rayon plutôt à part ;)
Zakazul__Lyoma tu fais ton stage capa (efb ou mtp?) chez francis neuilly ou mtp ?
Je fais l'école sur Montpellier (c'est quand même plus sympa de profiter encore du Sud ;) ) et CMS BFL ca sera effectivement à Neuilly.